TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2418825_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Régent, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2306976, rendu le 19 avril 2024, par lequel le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer aux enfants G C B, E B et F B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés le 5 décembre 2024 et les 17 et 27 février 2025, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités pour les enfants G C B, E B et F B dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la requérante ou à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement du 19 avril 2024 est devenu définitif mais n'a pas été exécuté et que ses enfants ne se sont toujours pas vu délivrer les visas de long séjour sollicités ; - par mail du 19 avril 2024, elle a transmis aux services ministériels les coordonnées téléphoniques auxquelles ses enfants étaient joignables à Abidjan pour permettre leur convocation par le poste consulaire mais qu'elle n'a jamais eu de retour de la sous-direction des visas ; - les enfants ont été contactés par le poste consulaire auquel ils ont remis leur passeport le 7 octobre 2024 mais aucun visa ne leur a été délivré ; - elle est séparée depuis sept ans de ses enfants, qui sont sans représentant légal en Côte d'Ivoire et n'ont pu faire leur rentrée scolaire en France ; le comportement de l'administration porte atteinte à leur intérêt en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le ministre de l'intérieur porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à celui de ses enfants, en ne procédant pas à l'exécution du jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la demande. Il fait valoir que les intéressés ainsi que leur avocat ont bien été contactés en vue de la délivrance des passeports et que les visas sont prêts à être remis mais que le consulat n'a pas reçu de réponse de leur part. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme A déclare ne pas s'opposer au constat d'un non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Elle confirme que les visas sollicités ont été délivrés aux enfants, qui ont pu la rejoindre le 1er mars 2025. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur la demande d'exécution du jugement n° 2306976 : 2. Par un jugement n° 2306976 du 19 avril 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer aux enfants G C B, E B et F B des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Le tribunal a jugé que le motif opposé par la commission et tiré de l'existence d'une fraude était entaché d'erreur d'appréciation. Compte tenu de ce motif d'annulation, il a enjoint, à l'article 2 du jugement, au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants G C B, E B et F B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Mme D A sollicite l'exécution de ce jugement. 3. A la suite du jugement précité du tribunal du 19 avril 2024, les visas sollicités ont été délivrés le 28 février 2025 à G C B, E B et F B, qui sont entrés en France le 1er mars 2025. Dès lors, la demande de Mme A, tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement sous astreinte de 500 euros par jour, est devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 400 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mme A, une somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Régent. Fait à Nantes le 18 juillet 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2418825_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel