TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2418840_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un jour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, Mme B... indique maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Par une décision du 13 février 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le préfet de police a décidé d’accorder à Mme B... une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B....
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de Mme C... la somme qu’il demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Ka et au préfet de police.
Fait à Paris le 8 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2418840_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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