TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2418903_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A, représenté par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 26 septembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises les 28 février 2022, 1er mai 2022, 1er juillet 2022, 8 avril 2023, 16 décembre 2023 et 28 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de lui octroyer les quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 9 et 10 août 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer partiel dès lors que les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 février 2022, 8 avril 2023 et 16 décembre 2023 ne figurent plus sur le relevé d'information intégral de M. A et que le stage réalisé en date des 9 et 10 août 2024 a été enregistré, et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 16 mai 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 16 mai 2025. Elle a été lue par l'intéressé le jour-même à 16 heures 06. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. A soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025 La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2418903_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel