TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2418917_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté, après recours gracieux, son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à son relogement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine établit que M. B a été relogé le 13 mai 2025 dans un logement social de 75 m² sis à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Vu : - la décision du 18 septembre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation a statué sur le recours amiable n° 09222024000212 de M. B ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". Sur le non-lieu à statuer 2. Le préfet a établi que M. B a signé le 13 mai 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social à Bourg-la-Reine dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation ainsi que celles visant à enjoindre à son relogement sont devenues sans objet ; il n'y a par suite plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2418917_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA