TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2418925_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 septembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024, la première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au présent tribunal la requête de Mme B C, enregistrée le 1er mars 2024. Par cette requête et un mémoire enregistré le 19 mai 2025, Mme C demande l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a admis Mme A D, sa mère, à l'aide sociale à l'hébergement et a fixé la participation des obligés alimentaires de cette dernière. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Dans ses écritures, Mme C ne conteste ni l'admission de sa mère à l'aide sociale à l'hébergement, ni le montant retenu de sa participation en sa qualité d'obligée alimentaire, alors qu'au demeurant elle ne conteste pas non plus être tenue de participer partiellement au financement de l'hébergement de sa mère en établissement. De plus, si elle fait état de son mécontentement quant au comportement du tuteur de sa mère, insuffisamment diligent selon elle pour mener à bien la procédure de succession de ses parents ainsi que la vente de biens appartenant à sa mère qui permettrait de financer cet hébergement, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision qu'elle attaque. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, qui a été mise à même de régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, n'est assortie que de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née D. Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. La magistrate désignée, M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2418925_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel