TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2418933_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 décembre 2024 et le 3 février 2025, M. A... B... forme opposition à la contrainte du 9 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de la somme de 2 098 euros au titre d’un indu d’allocation d’aides personnelles au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». La CAF des Hauts-de-Seine produit une décision du 11 juillet 2025 adressée au requérant par laquelle elle reconnaît que ce dernier n’est plus redevable des sommes mises à sa charge par la contrainte litigieuse, dès lors que la CAF des Hauts-de-Seine, qui avait initialement mis cette dette à sa charge, l’a annulée. La CAF fait valoir en conséquence, sans être contredite par M. B... à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d’instance Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2418933_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA