TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2418943_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 9 décembre 2024 et signifiée par voie de commissaire de justice le 17 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine lui réclame le paiement de la somme totale de 3812,38 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) versée entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2023 augmenté des frais de recouvrement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 août 2025, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». La CAF des Hauts-de-Seine fait valoir que le dossier de Mme B... a été réexaminé en cours d’instance ayant abouti, le 4 août 2025, à l’annulation de la contrainte en litige. La CAF fait valoir en conséquence, sans être contredite par Mme B... à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d’instance Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer en application des dispositions du 3° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 07 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2418943_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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