TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2418950_20250807
- Date
- 7 août 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (). ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, lui a été notifié le même jour à 18h35. Cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 30 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées, est tardive. 4. En second lieu, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 5. Au soutien de ses conclusions, M. A soutient qu'il réside désormais au Portugal, ce qui constituerait un élément nouveau devant conduire à l'abrogation de l'arrêté du 17 avril 2024, il est constant, en tout état de cause, que sa demande, enregistrée le 30 décembre 2024, est présentée au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point précédent. 6. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Cergy, le 7 août 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2418950_20250807