TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418957_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C et Mme D B épouse C demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater que les publications du 28 novembre 2000 et du 26 juillet 2001, dont le dépôt des formules de publication a été accepté par le conservateur des hypothèques, sont entachées d'irrégularités grossières et intolérables et qu'il y a donc, de ce fait, une emprise irrégulière du fait de l'administration, en l'occurrence du service de la publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt ; 2°) d'enjoindre d'office à la responsable du service de la publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt de prendre toutes les mesures de nature à mettre fin à l'atteinte à l'ordre public, à l'emprise irrégulière commise par son administration et à sauvegarder leurs libertés fondamentales ; 3°) de dire que les décisions à intervenir seront exécutées le plus rapidement possible, soit dans les vingt-quatre heures à compter de leur notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le juge administratif du référé liberté doit faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété immobilière caractérisée par une voie de fait qui n'éteint pas le droit de propriété immobilière ; or, en l'espèce, il y a une urgence absolue, dans l'intérêt général, l'ordre public et pour la sécurité juridique, à ce que le service de la publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt rejette les publications des 28 novembre 2000 et 26 juillet 2001 dont le dépôt de la formule de publication a été accepté alors qu'il devait être refusé ; - les publications des 28 novembre 2000 et 26 juillet 2001, qui sont entachées d'irrégularités grossières et intolérables, portent atteinte à leurs libertés fondamentales, en l'occurrence à leur droit de propriété immobilière, à leur droit de disposer de leur propriété immobilière, à leur droit de mener une vie familiale normale et à leur droit à la protection de leur domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, si M. et Mme C contestent la régularité d'actes de publicité foncière déposés les 28 novembre 2000 et 26 juillet 2001 auprès du quatrième bureau des hypothèques de Cergy-Pontoise, ce qui aurait pour effet de porter atteinte à leur droit de propriété immobilière, ces conclusions ne sont toutefois pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. D'autre part, quand bien même ces formalités de publicité foncière seraient irrégulières, cela ne saurait en aucun cas caractériser une emprise irrégulière sur leur propriété commise par le service de la publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt, ainsi que le soutiennent les requérants. Enfin, à supposer même que la requête ait relevé de la compétence du juge administratif, la situation telle qu'exposée par les époux C, qui résulterait du dépôt, il y a plus de vingt ans, d'actes de publicité foncière, ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 5. Eu égard aux demandes de M. et Mme C dans la présente instance, qui présentent en outre directement ou indirectement le même objet que trois requêtes ayant été introduites devant le tribunal au cours des quatre derniers mois, déjà sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et ayant été rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, par les ordonnances n° 2414771 du 16 octobre 2024, n° 2416794 du 25 novembre 2024 et n° 2417591 du 12 décembre 2024, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner les requérants au paiement d'une amende de 500 euros pour recours abusif. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :M. et Mme C sont condamnés à payer une amende de 500 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B épouse C et à la Direction Départementale des Finances Publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2418957_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel