TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418958_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que l'absence d'un document attestant la régularité de son séjour l'empêche de poursuivre sa scolarité et notamment un stage qui doit débuter en janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui ne précise pas sa nationalité, soutient avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, Mme B soutient qu'en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, elle ne peut poursuivre sa scolarité et notamment un stage qui doit débuter en janvier 2025. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir. En l'état de l'instruction, la demande de Mme B ne présente donc pas de caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 précitées du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 9 janvier 2025 La juge des référés Signé E. Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418958
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2418958_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA