TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418966_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Baldo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024, du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée est assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'elle le place dans une incertitude administrative et qu'il ne pourra pas travailler ces prochains mois et se trouvera sans ressources ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2418954, enregistrée le 30 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 novembre 1962, est entré en France le 13 juillet 2009 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen. Par un arrêté en date du 21 novembre 2024, le préfet des Hauts-de- Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête M. B, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. D'autre part, selon les dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version résultant de la loi du 2 juillet 2024, applicable en l'espèce, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l'étranger peut, dans un délai d'un mois suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation ainsi que celle des décisions subséquentes au tribunal administratif qui dispose d'un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n'ait statué. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision attaquée est assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il risque de se retrouver sans emploi et sans ressources. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B a introduit, ainsi qu'il est visé ci-dessus, une requête à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2025, emportant ainsi la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et, par suite, de se maintenir en France jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête à fin d'annulation. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur du requérant ait interrompu ou envisage à court terme de mettre fin à son contrat de travail. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, M. B ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une conditions d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant que soit prononcée, par le juge des référés, une mesure provisoire dans de brefs délais. 6. Il résulte de ce qui précède, la condition d'urgence n'étant pas remplie, que la requête peut être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 13 février 2025. La juge des référés, Signé H. Le Griel. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2418966_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel