TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418971_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un procès-verbal dressé à son encontre par un agent de la société SNCF pour " objet dangereux ou encombrant dans le train " et lui infligeant une amende d'un montant de 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 2241-24 du code des transports : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale, applicables notamment aux infractions à la police des services publics de transports terrestres : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul tribunal de police de connaître des litiges relatifs aux contraventions résultant d'infractions à la police des services de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes et à leur recouvrement. Par suite, la requête de M. B, qui conteste un procès-verbal dressé à son encontre par un agent de la SNCF à la suite de la commission d'une contravention de la quatrième classe, ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 07 janvier 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2418971_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel