TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418994_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 2418994, complétée par des pièces le 17 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 26 avril 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Rioual, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche à compter de janvier 2025 subordonnée à l'obtention d'un titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2419042 enregistrée le 5 décembre 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B C, ressortissant géorgien né le 15 juillet 1979 entré en France en octobre 2018 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2011 et 2017, a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 septembre 2019, ainsi d'ailleurs que celle de Mme A D. Par courrier daté du 25 avril 2024 réceptionné le 26 avril 2024, l'intéressé a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'ancienneté de son séjour, la scolarisation de ses enfants et une promesse d'embauche en qualité de mécanicien automobile. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande, dont il a sollicité la communication des motifs par courrier réceptionné le 4 octobre 2024, M. C fait valoir une nouvelle promesse d'embauche, émanant du groupement d'employeurs Legu-services dont le siège est à Petit-Mars, pour un contrat à durée déterminée saisonnier début janvier 2025 en qualité d'agent de production " en cas d'obtention d'un titre de séjour ". Cette circonstance est insuffisante à caractériser une situation d'urgence telle que décrite au point 2. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Rioual. Fait à Nantes, le 7 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2418994_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel