TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2419003_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en position de disponibilité pour raison de santé pour une période de six mois, du 20 mars 2024 au 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () " . 2. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en position de disponibilité pour raison de santé pour une période de six mois, du 20 mars 2024 au 19 septembre 2024. A l'appui de sa requête, il soutient, d'une part, que cette décision a été prise sans qu'il ait été préalablement reçu par un conseil de médecins, d'autre part, que la préconisation du médecin de prévention selon laquelle il pouvait reprendre son service sur un poste aménagé en 2022 n'a pas été suivie et, enfin, que sa hiérarchie lui avait assuré qu'il serait prioritaire pour occuper un poste aménagé à sa pathologie lors de sa reprise qui devait avoir lieu le 3 juillet 2024. Toutefois, ces moyens, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés pour ce motif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 avril 2025 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2419003_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel