TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2419011_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes ; 2°) dans le cas où l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu'une allocation journalière, et de lui remettre l'imprimé mentionné à l'article R. 351-3 du même code lui permettant de saisir l'OFPRA ; 3°) dans le cas où l'OFPRA aurait rejeté sa demande, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'article L. 754-3 du même code jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu'une allocation journalière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 31 juillet 2024, le préfet de police a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. A. Le maintien en rétention de M. A ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 1er août 2024. La magistrate désignée, M.-C. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2419011_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA