TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2419040_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France a refusé de lui allouer l'aide individuelle à la formation (AIF) pour suivre la formation intitulée " Data scientist - spécialité Ingénieur intelligence artificielle ". Il soutient que cette formation lui permettrait d'être crédible auprès des recruteurs et d'être compétitif sur le marché de l'emploi dès lors que le secteur de l'intelligence artificielle est porteur d'emploi et que ce diplôme est une garantie d'emploi durable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Pour contester la décision de rejet de sa demande d'aide individuelle à la formation, M. B A se borne à soutenir que la formation lui permettrait d'être crédible auprès des recruteurs et d'être compétitif sur le marché de l'emploi dès lors que le secteur de l'intelligence artificielle est porteur d'emploi et que ce diplôme est une garantie d'emploi durable. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé à sa demande, à savoir qu'un autre dispositif de financement existe. 3. La requête de M. B A qui ne comporte qu'un moyen inopérant, et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Paris, le 6 mai 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2419040_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel