TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2419054_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 4. La présente requête a été présentée par M. B, qui réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, elle n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas ou de la preuve du dépôt d'un recours devant lui. Des demandes de régularisation, adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ont été retournées au tribunal le 3 mars 2025 avec la mention " non réclamé " et le 9 avril 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ces courriers au plus tard le 9 avril 2025. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou de la preuve du dépôt d'un recours devant lui, ni régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 mai 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2419054_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel