TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2419065_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, l'association de moyens assurance de personne venant aux droit et obligations de l'association de moyens assurances, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2020, pour un montant de 1 420 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par un avis du 13 janvier 2021, devenue définitive, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement pour l'année 2020 de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de l'association requérante. Cette décision a été portée à la connaissance de l'association de moyens assurance de personne postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de l'association de moyens assurance de personne tendant à obtenir la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association de moyens assurance de personne. Article 2 : L'Etat versera à l'association de moyens assurance de personne la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personne et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 24 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2419065_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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