TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2419167_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires enregistrés les 15 juillet 2024, 6 août 2024, 9 mars 2025 et 28 juillet 2025, M. B... C... et Mme D... E..., représentés par Me Bayou, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles le recteur de l’académie de Paris a refusé d’affecter leur fille, A... C..., en classe de seconde générale et technologique au lycée Henri-IV (Paris – Ve arrondissement) et au lycée Charlemagne (Paris – IVe arrondissement) ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en vue de l’affecter au lycée Charlemagne ou à défaut, au lycée Henri-IV ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Elle soutient que par une décision du 22 juillet 2024, elle a procédé à l’affectation de A... C... au lycée Charlemagne à titre définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 22 juillet 2024, devenue définitive, la jeune A... C... a été affectée au lycée Charlemagne en classe de seconde générale pour l’année 2025/2026. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins d’annulation et d’injonction, sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d’annulation et d’injonction, de la requête de M. C... et de Mme E.... Article 2 : L’Etat versera à M. C... et à Mme E... la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme D... E... et à la rectrice de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 23 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2419167_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA