TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2419297_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. C F, agissant en son nom propre et aux noms de son épouse, Mme D A, et de ses deux filles, B et E F, saisit le tribunal d'un litige relatif aux décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. " 3. Il résulte des dispositions précitées que les recours contentieux contre les décisions de refus de visa de court séjour doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédés de la saisine du sous-directeur des visas. 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 23 juillet 2024, par lesquelles l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer un visa à M. et Mme F et à leurs enfants, comportaient la mention des voies et délais de recours, et notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire dans le délai de trente jours devant le sous-directeur des visas. La requête de M. F n'était pas accompagnée de la décision prise par cette autorité. Une demande de régularisation a été adressée à M. F, par lettre recommandée, à l'adresse mentionnée dans la requête et régulièrement présentée à son domicile le 16 décembre 2024. Le pli recommandé a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à l'intéressé dès la date de sa présentation. En dépit de cette demande, M. F n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Ainsi, la requête de M. F, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2419297_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel