TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2419335_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 10 septembre 2024, M. A... C... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a fixé le montant annuel de sa bourse sur critères sociaux à 5 506 euros, correspondant à l’échelon 6 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réexaminer sa demande de bourse sur critères sociaux, au titre de l’année universitaire 2024/2025 dans le plus bref délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2025, M. B... conclut au non-lieu sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 10 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le recteur de l’académie de Paris a attribué une bourse échelon 7 à M. B... pour l’année 2024-2025. Par suite, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au recteur de l’académie de Paris. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2419335_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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