TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2419368_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours administratif obligatoire dirigé contre le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2419297 du 19 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 10 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " // les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance / : 1° Donner acte des désistements ;// ". 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 4. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours administratif obligatoire dirigé contre le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2419297 du 19 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance a été notifiée au requérant le 16 août 2024 dont le conseil de l'intéressé a accusé réception le 19 août 2024. La notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans ce délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus de la requête. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 16 avril 2025. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2419368_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel