TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2419398_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet. Il soutient que le délai de production de son acte de mariage était involontaire et lié au retard de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides dans sa délivrance. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision de classement sans suite était fondée et que par conséquent elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il est constant que le requérant a été mis en demeure le 13 juin 2023 de produire à l'appui de sa demande d'obtention de la nationalité française un acte de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides daté de moins de trois mois. Le 20 juillet 2023, M. A a indiqué aux services de la préfecture de police être dans l'impossibilité de produire le document demandé. Ayant été de nouveau été mis en demeure les 25 octobre et 24 décembre 2023 de produire l'acte sollicité , M. A soutient avoir informé la préfecture de ce qu'il était dans l'attente de la délivrance de l'acte de mariage par l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire la décision attaquée au soutien de ses écritures, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie ainsi pas que l'absence de production des pièces demandées serait due à des circonstances présentant les caractères d'une force majeure Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas utilement la décision par laquelle le préfet a procédé au classement sans suite de sa demande et il en résulte que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2419398_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel