TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2419496_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner Junior ISEP à lui verser la somme de 600 euros correspondant au paiement des prestations réalisées assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date d'échéance du paiement jusqu'à la date de paiement effectif ; 2°) de condamner Junior ISEP à lui verser une somme au titre des préjudices subis ; 3°) de condamner Junior ISEP aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...)les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». 3. La présente requête soulève un litige relatif au paiement de prestations effectuées par M. B... au profit de Junior ISEP, association de droit privé, dont le contentieux relève, en vertu des dispositions du code de l’organisation judiciaire citées au point précédent, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 31 octobre 2025. Le président du tribunal, J-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2419496_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel