TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2419498_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Lidy Fraud saisit le tribunal d'un litige avec l'administration. Lidy Fraud soutient que les courriers administratifs qui lui sont adressés en employant la civilité " Madame " sont insultants à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Lidy Fraud demande au tribunal " réparation " du fait que des courriers administratifs lui sont adressés " Madame ". Ces conclusions ne sont ni assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni chiffrées, à supposer même qu'elles aient été précédées d'une réclamation préalable rejetée par la métropole Aix-Marseille-Provence. Par suites ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Lidy Fraud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Lidy Fraud. Fait à Nantes, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, H. DOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2419498_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel