TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2419506_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 20 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 août 2024 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi que celle de la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité, dans l'attente que l'affaire soit jugée au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est inscrit dans une formation en France, où réside sa mère et que ses cours débuteront le 13 janvier 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision attaquée est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; il n'a pas sollicité une demande de visa en qualité de visiteur, mais une demande pour " établissement familial " ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études est cohérent et en adéquation avec la formation dans laquelle il est inscrit en France. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le numéro 2419445 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 19 août 2006, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores), laquelle, par une décision du 28 août 2024, a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision née le 20 novembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 20 novembre 2020, s'est substituée à la décision du 28 août 2024 de l'autorité consulaire française à Moroni. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B, âgé de dix-huit ans, qui soutient avoir présenté une demande de visa pour " établissement familial ", indique qu'il a été admis en première année d'une formation intitulée " Chef de projets digitaux, parcours DATA ", se déroulant sur trois ans, au sein du groupe GEMA situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et dont les cours débutent le 15 janvier 2025. Toutefois, il ressort des termes du contrat d'inscription signé avec le groupe GEMA qu'il a la possibilité, soit de suivre l'ensemble du cursus en format " e-learning ", soit de bénéficier d'un report d'inscription à la prochaine rentrée. Il ne justifie pas plus ne pas être en mesure de suivre une formation équivalente aux Comores où il est actuellement scolarisé. Dès lors, de telles circonstances ne peuvent être avancées par le requérant pour justifier de l'urgence à statuer sur le refus de visa long séjour pour établissement familial qui lui a été opposé. 6. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 3 janvier 2025. La juge des référés, M. André La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2419506_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA