TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2419627_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400806 du 18 juillet 2024, le vice-président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. C B A sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Durrleman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'autorisation d'exercer la médecine en France dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation d'exercice demandée ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente."
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. /Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de son article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. "
3. Pour transmettre au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3, la requête de M. B A, le tribunal administratif de la Réunion s'est basé sur le fait que le lieu d'exercice de la personne sollicitant, en l'espèce, une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ", n'est pas encore déterminé quand bien même le requérant exerce actuellement en qualité de praticien associé au centre hospitalier de Mayotte. Toutefois, quand bien même l'intéressée exerce sous un statut professionnel juridiquement différent de celui pour lequel elle a sollicité une autorisation, son lieu d'exercice de sa profession médicale ne peut être regardé, à la date à laquelle elle a introduit son recours, comme non déterminé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. B A au Conseil d'Etat afin de régler la question de la compétence territoriale.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. C B A.
Fait à Paris, le 12 août 2024
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris./6Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2419627_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel