TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2419644_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif contre la décision du 11 décembre 2023 rejetant sa demande de pension de victime civile de guerre. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 24 juillet 2024 qui lui a été notifié le 6 août 2024, date à laquelle l'accusé de réception a été signé, à justifier, dans le délai de deux mois, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et n'a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 novembre 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2419644_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel