TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2419660_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2419660, complétée par une pièce le 7 février 2025, Mme D B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A B et E B, représentée par Me Issa, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à C a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à ses enfants ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conditions actuelles de vie et de logement des enfants à C et de leur déscolarisation - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-6-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, le lien de filiation étant établi par de nombreux éléments, * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * elle méconnaît le préambule de la Constitution en ce qu'il dispose que sont assurées à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement, * elle méconnaît la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, celle du Conseil constitutionnel et celle du Conseil d'Etat relative au droit au regroupement familial, * elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet a autorisé l'introduction en France des demandeurs au titre du regroupement familial. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 novembre 2024 ; - la requête n° 2502085 enregistrée le 3 février 2025 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur le recours susvisé ; - l'ordonnance n° 2418354 du 13 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par l'ordonnance susvisée n° 2418354 du 13 décembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à C a refusé à ses enfants A B et E B la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 3. La requête de Mme B, bien qu'elle ne tende expressément une nouvelle fois qu'à la suspension de l'exécution de cette décision consulaire, doit, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 28 novembre 2024 d'un recours contre cette décision et le tribunal d'une requête tendant à son annulation, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet par la commission de ce recours, née depuis l'introduction de la requête. 4. Alors qu'aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant [la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France] est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. ", aucun des moyens, identiques à ceux déjà présentés au soutien de sa requête dirigée contre la décision consulaire, invoqués par Mme B à l'encontre de la décision de la commission, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu, une nouvelle fois, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Nantes, le 10 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2419660_20250210
Données disponibles
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