TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2419693_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L.2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (). Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;/- à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas. " 3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. B, qui conteste la facture qui lui a été adressée le 15 novembre 2024 par le service de gestion comptable de la communauté d'agglomérations de Pornic et du Pays de Retz, d'un montant de 261 euros, pour l'enlèvement d'ordures ménagères, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 janvier 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre d'Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2419693_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel