TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2419707_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A... B..., représenté par Me Compin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 8 juillet 2024, délivrée par la maison des examens de l’académie de Créteil, l’ajournant à l’examen du baccalauréat de l’année 2023-2024 ; 3°) d’enjoindre à l’administration de rectifier son relevé de notes en incluant toutes les notes, de réexaminer sa situation et de l’autoriser à repasser l’épreuve orale de « chef-d’œuvre » devant un examinateur neutre. Par une lettre du 4 septembre 2025, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 4 septembre 2025 à Mme B... et dont elle a accusé réception le même jour, par laquelle le tribunal l’a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours (SIEC). Fait à Paris, le 27 novembre 2025. Le président, J.-C TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2419707_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel