TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2419817_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du département de Loire-Atlantique portant rejet d'une aide exceptionnelle pour la prise en charge de ses loyers impayés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie. 4. La requête introduite par M. A était présentée par un courriel adressé au tribunal administratif de Nantes. Par ailleurs, elle n'était pas accompagnée de la décision dont M. A entendait obtenir l'annulation. Par un courrier du 20 décembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, à la fois par la production de la copie de la décision qu'il entendait contester et par la production d'un courrier ou par la saisine du téléservice " Télérecours ". L'accusé de réception de ce courrier du tribunal est revenu au greffe portant la mention " plis avis et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 28 décembre 2024. En dépit de cette demande, M. A n'a pas régularisé sa requête soit en utilisant le service Télérecours citoyen soit en produisant un original signé de sa requête et n'a pas produit la décision contestée. Dès lors, la requête de M. A qui est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 2 avril 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2419817_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel