TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2419840_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2419840, Mme A D et M. E B contestent devant le tribunal la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. II- Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2504153, M. E B et Mme A D contestent devant le tribunal la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2419840 et 2504153 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. La requête n° 2419840 a été déposée par M. B et Mme D, cette dernière résidant au Gabon et n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 18 décembre 2024 par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme D, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 7. Les requêtes nos 2419840 et 2504153, introduites par M. B, ont pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme D, sa concubine. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de concubin de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. S'il verse au dossier une attestation signée par Mme D l'autorisant à agir en justice en son nom, M B, qui ne fait toutefois pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2419840 et 2504153 sont entachées d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation, et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2419840 et n° 2504153, de Mme D et de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. E B. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2419840 et 2504153
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2419840_20250404
Données disponibles
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