TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2419879_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B E C et Mme D A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D A C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E C a été rejetée par une décision du 3 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C réside en République démocratique du Congo et n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 18 décembre 2024, et dont il a été accusé réception le 26 décembre 2024, Mme A C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E C et de Mme D A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C et à Mme D A C. Fait à Nantes, le 27 mars 2025 Le premier conseiller, faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2419879_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2419879_20250327
Données disponibles
- Texte intégral