TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2419900_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2024, le 26 décembre 2024, 10 janvier 2025 et 10 janvier 2025, la société française de restauration (SFRS), représentée par Me Cabanes, demande au juge des référé, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 551-17 du code de justice administrative, l'exécution de l'accord-cadre ayant pour objet la fabrication, la fourniture et la livraison de repas en liaison froide conclut par la commune de Cholet avec la société Elior le 17 décembre 2024 ; 2°) d'annuler cet accord-cadre sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-18 du code de justice administrative ; 3°) de prononcer une pénalité financière à l'encontre de la commune de Cholet sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-20 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode de notation appliquée par la commune de Cholet est irrégulière, dès lors qu'elle a été définie postérieurement à l'ouverture des candidatures ; - ses moyens sont opérants, dès lors que la signature du contrat est intervenue en méconnaissance du délai prévu à l'article L. 551-4 du code de justice administrative, le recours à la procédure adaptée étant irrégulier, et alors que la commune de Cholet s'était en tout état de cause soumise à un délai de standstill à la première attribution du marché à la société Elior ; - le contrat n'a pas été régulièrement signé avant l'introduction de son recours ; - la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 14 janvier 2025, la commune de Cholet, représentée par Me Amon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SFRS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le contrat a été signé avant l'introduction de la requête ; - les moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ; - en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 8 et 14 janvier 2025, la société Elior Restauration France, représenté par Me Lepron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SFRS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2025 à 15h15 en présence de Mme Labourel, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cabanes, avocat de la société SFRS ; - et les observations de Me Pasquet, substituant Me Amon, avocat de la commune de Cholet. La clôture de l'instruction a été différée au 14 janvier 2025 à midi. Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2025 à midi. Un mémoire, présenté par la société SFRS a été enregistré le 15 janvier 2025 à 11 heures 41. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 31 mai 2024, la commune de Cholet a lancé une procédure de mise en concurrence selon la procédure adaptée en vue de l'attribution d'un accord-cadre ayant pour objet des prestations de fabrication, fourniture et livraison de repas en liaison froide. Par courrier du 24 octobre 2024, la commune de Cholet a informé la société française de restauration et services (SFRS) de ce que son offre, classée deuxième, était rejetée et de ce que le marché avait été attribué à la société Elior France Restauration. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé cette procédure au stade de l'analyse des offres et enjoint à la commune de Cholet, si elle entendait conclure le marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres. Par courrier du 7 décembre 2024, la commune de Cholet a informé la société SFRS qu'après une nouvelle analyse des offres, l'offre de la société Elior avait de nouveau été retenue. Le même jour, elle a signé le marché avec la société Elior. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, la société SFRS a de nouveau demandé au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de mise en concurrence Le marché ayant été signé le 17 décembre 2024, dans le dernier état de ses écritures, la société SFRS demande au juge des référés, la suspension de l'exécution de ce contrat ainsi que son annulation et la condamnation de la commune de Cholet à des pénalités financières. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 551-17 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages ". 3. La présente ordonnance mettant fin à l'instance en statuant sur la demande au principal de la société requérante, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande avant dire droit tendant, sur le fondement de ces dispositions, à la suspension du marché litigieux pour la durée de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation du contrat : 4. Aux termes de l'article L.551-4 du code de justice administrative : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-17 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l'exécution du contrat, pour la durée de l'instance, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l'emporter sur ses avantages ". En vertu des dispositions de l'article L. 551-18 du même code, le juge du référé contractuel " prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsqu'a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ". Aux termes de l'article L. 551-20 du même code : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ". Aux termes de l'article R.2181-1 du code la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. " Aux termes de l'article R.2181-2 du même code : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ". Aux termes de R.2182-1 du même code : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R.2181-1 et R.2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L.551-18 du code de justice administrative citées au point 2 que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du même code, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. Sur la signature du contrat avant l'introduction de la requête : 6. Aux termes de l'article R. 2182-3 du code de la commande publique : " Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie qui figure en annexe du présent code ". Aux termes de l'article 5-5-1 du règlement de la consultation : " () Les propositions n'ont pas à être remises signées par les candidats. Le contrat sera signé par le seul attributaire de manière électronique () " 7. Il résulte de l'instruction que le contrat litigieux a été signé par la commune de manière manuscrite le 17 décembre 2024, soit la vieille de l'enregistrement de la requête de la société SFRS, après avoir été signé électroniquement par la société attributaire le 28 octobre 2024. Si la société requérante soutient qu'une telle signature manuscrite par la commune ne pouvait légalement intervenir, dès lors que le règlement de la consultation prévoit la signature du contrat de manière électronique, les stipulations précitées de l'article 5-5-1 de ce document imposent uniquement la signature électronique de celui-ci par l'attributaire tandis qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article R. 2182-3 ni d'aucune disposition législative ou règlementaire, en particulier figurant dans l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique annexé au code de la commande publique, que la signature mixte d'un contrat de la commande publique serait irrégulière. Dans ces conditions, dès lors que le tampon de la mairie de Cholet indiquant la date du 17 décembre 2024 fait foi jusqu'à preuve du contraire, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le contrat n'aurait pas été signé avant le dépôt de sa requête enregistrée le 18 décembre 2024. Sur la régularité du recours à la procédure adaptée : 8. Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : () 3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin ; ". Aux termes de cet avis figurant en annexe 3 du code de la commande publique : " I.- Les services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux articles L. 2113-15 et R. 2123-1 du code de la commande publique sont les suivants : () 7. Services d'hôtellerie et de restauration () - de 55510000-8 à 55524000-9 [Services de cantine, de restauration scolaire, de traiteur et de livraison de repas]. " 9. Il résulte des termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières que le marché a pour objet " la fabrication, la fourniture et la livraison de repas en liaison froide destinés aux convives des différents sites : / - des restaurants scolaires de la ville, / - des accueils de loisir de la ville, / - des activités de Cholet Sport Loisir (CSL), / - des crèches et haltes garderies du CCAS , / - des résidences autonomies et des maisons d'animation du CIAS. ". Un tel objet entre dans le champ des services d'hôtellerie et de restauration mentionnés à l'annexe 3 du code de la commande publique. Si cet article prévoit parmi les prestations incombant au titulaire du marché l'entretien courant des locaux de la cuisine centrale en conformité avec les règles sanitaires, la maintenance préventive et curative des équipements de restauration et installations de la cuisine centrale en conformité notamment avec la règlementation relative aux visites périodiques, le renouvellement des équipements de la cuisine centrale, la participation à des actions d'éducation à l'alimentation et à la nutrition en faveur des convives et des agents du pouvoir adjudicateur, une mission globale de prévention de la production, de tri et d'élimination des déchets ainsi qu'une mission d'assistance technique et de conseil auprès des membres du groupement pour l'optimisation du fonctionnement et de la qualité du service rendu, de telles prestations, qui sont inhérentes ou accessoires à la fabrication, la fourniture et la livraison de repas, n'ont pas pour effet de conférer au marché un objet autre que celui mentionné ci-dessus. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le recours à une procédure adaptée pour la passation du contrat litigieux était irrégulier. Sur le moyen soulevé au soutien du référé précontractuel de la société SFRS : 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le contrat litigieux a été signé par la commune de Cholet avant l'enregistrement de la requête. Par ailleurs, le recours à une procédure adaptée était régulier. Si la société requérante soutient que la commune de Cholet s'était soumise volontairement à un délai de standstill suite à la première attribution du contrat à la société Elior, la procédure ayant conduit à cette attribution a été annulée rétroactivement par ordonnance du 10 décembre 2024. Ainsi, la commune de Cholet n'était pas tenue de notifier à la société requérante la décision d'attribution du marché, passé selon une procédure adaptée, et n'a dès lors, pas méconnu ses obligations en matière de suspension de la signature du contrat prévues à l'article L. 551-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les manquements soulevés par la société SFRS, qui ne sont pas au nombre de ceux prévus par les dispositions précitées de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, ne sauraient être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel et doivent par suite, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société SFRS à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 551-20 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 551-20 du code de justice administrative : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. " 13. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 551-20 du code de justice administrative Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cholet, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société SFRS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 15. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Cholet et de la société Elior les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-17 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SFRS est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cholet et la société Elior sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française de restauration et services, à la commune de Cholet et à la société Elior Restauration France. Fait à Nantes, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2419900_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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