TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2419901_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A C veuve B demande au tribunal un changement de nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom () " et aux termes de l'article 1er du décret du 20 janvier 1994 : " La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. " 3. Mme C veuve B demande au tribunal " un changement de nom ". Toutefois, dans la législation française, le changement de nom est régi par les articles 61 à 61-4 du code civil. Le tribunal administratif n'est pas l'autorité compétente pour décider un changement de nom. Il en résulte que les conclusions, tendant au changement de son nom, que présente Mme C veuve B ne sont pas au nombre de celles sur lesquelles il appartient au tribunal administratif de se prononcer. 4. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B. Copie en sera adressée, pour information, à l'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 février 2025 La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2419901_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel