TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2419931_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B... A..., demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des frais de déplacement professionnels qu’il a exposés en avril, mai, juin et octobre 2022, d’un montant de 509,50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le requérant a obtenu satisfaction en avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes fait valoir que M. A... a perçu, en avril 2025, les remboursements des frais engagés à l’occasion de ses déplacements professionnels pendant les mois d’avril, mai, juin et octobre 2022. M. A... confirme avoir perçus ces remboursements. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la rectrice de l’académie de Nantes. Fait à Nantes, le 13 février 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2419931_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA