TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2420049_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405451, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. A... en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 3 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B... A..., représenté par Me Benkimoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Consei national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif à l’encontre du rejet de sa demande de délivrance d’un agrément de dirigeant d’une société dans le domaine de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS a produit le 27 octobre 2025 sa décision du 12 juin 2025 accordant à M. A... un agrément dirigeant.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. A... indique être satisfait de la décision prise par le CNAPS et déclare de pas se désister de sa demande formée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 2 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 décembre 2025
DTA_2405451_20251203TA7530 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2420049_20260130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2420049_20260130
Données disponibles
- Texte intégral