TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2420059_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, la société Géotechnique demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la procédure de mise en concurrence lancée par la communauté de communes Océan-Marais de Monts en vue de l'attribution d'un accord-cadre à bons de commandes ayant pour objet des prestations d'investigations préalables à des travaux (lot n° 2 " études géotechniques ") ; 2°) de procéder à l'examen approfondi de l'offre retenue pour déterminer si elle respecte les dispositions légales. Elle soutient que l'offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme anormalement basse. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la communauté de communes Océan-Marais de Monts, représentée par Me Flynn a produit des pièces soustraites au contradictoire sous couvert secret des affaires en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la communauté de communes Océan-Marais de Monts, représentée par Me Flynn, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Géotechnique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Labourel, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, avocat de la communauté de communes Océan-Marais de Monts. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 septembre 2024 au BOAMP, la communauté de communes Océan-Marais de Monts a lancé une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'un accord-cadre à bons de commandes ayant pour objet des prestations d'investigations préalables à des travaux. Par courrier du 13 décembre 2024, la société Géotechnique a été informée du rejet de son offre déposée pour l'attribution du lot n° 2 " études géotechniques " et de ce que le contrat avait été attribué à la SARL Hydrogéotechnique Nord. Par sa requête, la société Géotechnique demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de mise en concurrence lancée par la communauté de communes Océan marais de monts en vue de l'attribution du contrat litigieux et de de procéder à l'examen approfondi de l'offre retenu pour déterminer si elle respecte les dispositions légales. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. Aux termes de l'article aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. " Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article R. 2152-3 du même code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L'originalité de l'offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; / 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire. " Aux termes de l'article R. 2152-4 du même code : " L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code. " 5. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe à l'acheteur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse au regard de son prix global de solliciter auprès de l'auteur de cette offre toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé en lui-même comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient à l'acheteur, pour ne pas porter atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public, de rejeter l'offre. Le caractère anormalement bas ou non d'une offre ne saurait résulter du seul constat d'un écart de prix important entre cette offre et d'autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que par courrier du 19 novembre 2024, la communauté de communes a sollicité la société Hydrogéotechnique de demandes de précisions afin qu'elle justifie du sérieux de son offre. Par courrier du lendemain, cette société a apporté des réponses sur les éléments demandés par la collectivité. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société requérante a proposé une offre pour un montant global de 119 020 euros HT tandis que la société attributaire a remis une offre d'un montant de 78 870 euros HT. Ce seul écart d'environ 34% ne suffit pas à lui seul à établir le caractère anormalement bas de l'offre de la société Hydrogéotechnique, alors que la société requérante n'établit ni même n'allègue que ce prix serait susceptible de compromettre la bonne exécution du contrat. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Géotechnique sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions présentées par la communauté de communes Océan-Marais de Monts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la communauté de commune Océan-Marais de Monts les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Géotechnique est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Océan-Marais de Monts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Géotechnique, à la communauté de communes Océan-Marais de Monts et à la société Hydrogéotechnique. Fait à Nantes, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2420059_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA