TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2420121_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, la SNC Tabac de la Gare de Lyon, représentée par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1534322024 du 24 mai 2024 émis par la maire de Paris en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 4 557,44 euros ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 557,44 euros ; 3°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui restituer toute somme perçue en exécution de ce même titre exécutoire ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. La requête de la SNC Tabac de la Gare de Lyon ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’est donc pas motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de la SNC Tabac de la Gare de Lyon, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours, doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SNC Tabac de la Gare de Lyon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Tabac de la Gare de Lyon et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 24 février 2026. La vice-présidente de la 4ème section, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile‑de‑France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2420121_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel