TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2420145_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le maire de Lys-Haut-Layon a délivré le permis de construire n° PC04937324C0032 relatif à un projet de construction de 16 maisons individuelles sis rue Georges Brassens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4. La requête présentée par M. A n'était pas accompagnée des justificatifs exigés par les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit des deux demandes de régularisations adressées le 24 décembre 2024 par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 11 janvier 2025, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en produisant, d'une part, la preuve de la transmission et de la réception de son recours à l'auteur de la décision attaquée et au destinataire de l'autorisation ainsi que, d'autre part, un acte de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. B A. Fait à Nantes, le 12 mars 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2420145_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel