TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420170_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) de condamner le Conseil régional d'Ile-de-France à lui verser la somme de 74 192,96 euros en réparation des divers préjudices subis et d'annuler la décision du 27 juin 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du Conseil régional d'Ile-de-France une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". 3. Mme B A, rédactrice territoriale de la Région Ile-de-France, demande au tribunal de condamner le Conseil régional d'Ile-de-France à lui verser la somme de 74 192,96 euros en réparation des divers préjudices subis et d'annuler la décision du 27 juin 2024 rejetant son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est affectée sur un poste d'assistante de président de commission au secrétariat général de la direction générale des services, située 2, rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 7 août 2024 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2420170_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel