TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2420186_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un jugement n° 2401371/5-4 du 29 novembre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A.... Ce jugement, qui est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement de l’ordre juridique cette décision implicite de rejet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son annulation et, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros que M. A... demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A....
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris le 16 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2420186_20260116
TA10512 mai 2026
DTA_2401371_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2420186_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel