TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420270_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 23 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ". 2. La décision attaquée est une mesure de police. En application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est donc celui du lieu de résidence du requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en Algérie à la date de cette décision. Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'article R. 312-1 pour déterminer la juridiction compétente. L'autorité ayant pris la décision attaquée étant le préfet des Hauts-de-Seine, c'est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est compétent pour statuer sur le recours de M. A, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 de ce même code. Il convient de transmettre le dossier de sa requête à ce tribunal selon le mécanisme prévu à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 6 août 2024. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld No 2420270/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2420270_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel