TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2420308_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société Paris Habitat l'a classé en rang n°2 pour le logement de type T2 situé 12 rue Théophraste Renaudot à Paris ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Pour contester la décision du 3 juillet 2024 par laquelle Paris Habitat l'a classé au rang n°2 pour l'attribution du logement social de type T2 situé 12 rue Théophraste Renaudot à Paris, M. C n'expose aucun argument de nature factuelle ou juridique, se bornant à évoquer le dysfonctionnement de la commission d'attribution de Paris Habitat. Par suite, et alors que le requérant n'a pas répondu à la demande de régularisation faite sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative dont il a pris connaissance le 25 juillet 2024 via l'application Télérecours citoyens, sa requête méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du même code et doit donc, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 25 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2420308_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel