TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2420324_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A représenté par Me Chhu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de quatre points à la suite d'une infraction du 15 décembre 2023 et invalidant son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions commises les 29 mars 2023 et 14 juin 2023.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas réglé les amendes ;
- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points relative à l'infraction du 29 mars 2022 et au rejet de la requête pour le surplus des conclusions au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par une décision 48 SI du 27 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 17 octobre 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que M. A s'est vu restituer quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 1er et 2 juillet 2024 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Il n'est outre plus fait mention de la décision 48 SI du 27 juin 2024 et l'état de son permis de conduire est indiqué comme étant valide au 17 octobre 2024. La décision 48 SI dont le requérant demande l'annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision 48 SI du 27 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction du 29 mars 2022 :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
5. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. Dans la décision procédant au retrait des points d'un permis de conduire, établie selon un modèle de lettre " 48 N ", le ministre récapitule les informations relatives au retrait des points et notamment à l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision.
6. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A édité le 17 octobre 2024, que l'infraction relevée le 29 mars 2022 a donné lieu à l'édiction d'une décision référencée " 48N " adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L'accusé de réception n° 2C 15556257228 produit par le ministre de l'intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral daté du 17 octobre 2024 s'agissant de cette infraction, a été présenté le 29 octobre 2022 et a été signé par M. A le 5 novembre 2022. Par suite, la décision 48 N du 30 septembre 2022, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision, a été régulièrement notifiée à M. A le 5 novembre 2022. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision de retrait de quatre points à la suite de cette infraction, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d'instance le 25 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de retrait de points doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'absence de notification :
5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. "
6. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n'aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu'à la lecture de son relevé d'information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
En ce qui concerne le défaut d'information :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant des infractions des 14 juin 2023 et 15 décembre 2023 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 14 juin 2023 et 15 décembre 2023 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées et le moyen de légalité externe, tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque manifestement en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions du 14 juin 2023 et 15 décembre 2023 devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 27 juin 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2420324_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA