TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420365_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le général adjoint au directeur des ressources humaines de l'Armée de Terre a prononcé à l'encontre de son fils, M. A B, une sanction d'exclusion définitive du lycée militaire d'Aix-en-Provence, ensemble la décision du 10 juillet 2024, du chef d'Etat-major de l'Armée de Terre, rejetant son recours formé le 16 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er avril 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Weidenfeld, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le général adjoint au directeur des ressources humaines de l'Armée de Terre, sis à Tours (37 000) dans le département d'Indre-et-Loire, a prononcé à l'encontre de son fils, M. A B, une sanction d'exclusion définitive du lycée militaire d'Aix-en-Provence, ensemble la décision du 10 juillet 2024, du chef d'Etat-major de l'Armée de Terre, rejetant son recours formé le 16 juin 2024, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l'auteur de la décision initiale. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de d'Orléans.
Fait à Paris, le 13 août 2024
La présidente de la 6ème section
K. WeidenfeldCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2420365_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA