TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420465_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisant une activité professionnelle le temps qu'il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'arrêté contesté risque de mettre fin au contrat de mission à durée indéterminée qui le lie à son employeur, alors qu'il doit prendre en charge ses propres besoins et ceux de ses enfants scolarisés ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de police ; en effet, le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; l'interdiction de retour est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation car disproportionnée au regard de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2419555 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par M. A de la requête au fond n° 2419555 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. D'autre part, s'agissant des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A, qui mentionne une présence en France au moins depuis l'année 2017, mais qui ne fait état d'aucune démarche pour obtenir un titre de séjour avant 2023, se borne à faire valoir que la décision contestée le place dans une situation particulièrement précaire et qu'il exerce une activité professionnelle sous contrat de missions temporaires, mais précise que son employeur n'entend pas " rompre le contrat de manière délibérée ". Au regard des pièces produites, il ne peut être regardé comme justifiant de l'imminence d'une perte d'emploi. S'il fait état de la présence de ses deux enfants en France, il n'apporte aucune précision sur l'impossibilité pour leur mère, titulaire d'une carte de résident, d'assurer la prise en charge de leurs besoins. Dans ces conditions, et au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de cette décision et d'injonction à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 1er août 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2420465_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA