TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2420516_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un permis français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'elle le prive d'un permis de conduire qui lui permettrait de trouver du travail plus rapidement et d'accélérer son intégration au sein de la société française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". De plus, l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par ordonnance ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, () ". 3. La décision contestée est une mesure de police, à savoir un refus d'échange de permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel réside le requérant à la date de décision attaquée. En application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes, mais de celui de Versailles, dans le ressort duquel se trouve la commune de Evry- Courcouronnes, où résidait le requérant à la date de la décision litigieuse. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Martin Hamidi. Fait à Nantes, le 3 janvier 2025. La juge des référés, M. André La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2420516_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA