TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420519_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Benoit, du cabinet Stratem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, la suspension de la décision du 2 juin 2024, par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a refusé de lui délivrer une attestation de salaire conformément à l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer une attestation de salaire conformément à l'article r.323-10 du code de la sécurité sociale, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que :
o la décision de l'OFII de lui refuser la transmission de ses attestations de salaires a pour effet une réduction sensible de ses revenus alors que Mme A dépend désormais uniquement des indemnités journalières pour subvenir à ses besoins et ses charges ;
o elle supporte mensuellement un loyer de 1 250 euros, une facture d'électricité à hauteur de 100 euros et une facture de gaz à 133 euros ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision méconnaît l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 29 juillet 2024, sous le numéro 2420521 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en tant que responsable du bureau accueil/intégration et du bureau d'immigration au sein de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) en qualité d'agente contractuelle de la fonction publique d'État. Le 16 mai 2023, Mme A s'est blessée au genou lors de son trajet quotidien en train pour se rendre à l'OFII. Cet accident a été qualifié d'accident de service. Le 22 janvier 2024, une rechute de l'accident de travail est constatée. Pendant sa période d'arrêt de travail et de son mi-temps thérapeutique, Mme A a bénéficié du maintien de son salaire et, le cas échéant, d'indemnités journalières, sauf pendant 155 jours jusqu'au 29 mars 2024. Le 2 avril 2024, Mme A adresse un courrier à l'OFII lui demandant la transmission des attestations de salaire. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII lui a refusé la transmission de ces documents.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 1ux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient que la décision de l'OFII, refusant de lui transmettre les attestations de salaire, a eu pour effet de la placer dans une situation financière difficile dès lors qu'elle n'a pas perçu pendant 155 jours l'intégralité des indemnités journalières auxquelles elle avait droit et qu'elle doit supporter des charges mensuelles à hauteur de 1 250 euros pour le loyer, 100 euros pour l'électricité et 133 euros pour le gaz outre les charges courantes notamment d'alimentation. Toutefois, d'une part, dans la présente instance, Mme A se borne à invoquer son absence de perception des indemnités journalières sur une période de 155 jours jusqu'au 29 mars 2024 mais ne fait état d'aucune difficulté depuis lors. D'autre part, si Mme A fait état de différentes charges mensuelles à régler, elle ne donne aucune précision quant à sa situation financière globale ou quant à sa situation familiale, et notamment quant aux revenus de son éventuel foyer. Enfin, il est constant que Mme A n'a saisi le juge des référés que le 29 juillet 2024 alors que selon les précisions mêmes de sa requête, la décision implicite de rejet à la suite de la demande à l'OFII était née le 2 juin 2024.
4. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2420519_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA